Conseil de sécurité
Distr.GENERALE
S/21360
18 juin 1990
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS/FRANCAIS
LA SITUATION EN CE QUI CONCERNE LE SAHARA OCCIDENTAL
Rapport du Secrétaire général
INTRODUCTION GENERALE
1. Le 11 août 1988, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et l'envoyé spécial du Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) ont présenté, lors de réunions séparées, aux parties au conflit au Sahara occidental &endash; a savoir le Maroc et le Frente Popular para la Liberacion de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro (Front Polisario) &endash; un document (les "Propositions de règlement"), contenant des propositions en vue d'un règlement juste et définitif de la question du Sahara occidental conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, au moyen de l'application d'un cessez-le-feu et de l'organisation d'un référendum visant à permettre au peuple du Sahara occidental, exerçant son droit à l'autodétermination, de choisir sans contraintes militaires ou administratives entre l'indépendance et l'intégration au Maroc.
2. Le 30 août 1988, lors de réunions séparées, les représentants de chacune des deux parties, tout en présentant des commentaires et des observations, ont fait savoir au Secrétaire général que les parties acceptaient en principe les Propositions de règlement. Le Conseil de sécurité a été informé de cette acceptation par le Secrétaire général le 20 septembre 1988, et il a alors adopté la résolution 621 (1988), par laquelle il a autorisé le Secrétaire général à nommer un représentant spécial pour le Sahara occidental et lui a demandé de lui remettre dans les meilleurs délais possibles un rapport sur la tenue d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental et sur les moyens à mettre en œuvre en vue d'assurer son organisation et son contrôle par l'Organisation des Nations Unies, en coopération avec l'OUA.
3. Le présent rapport comprend deux parties :
a) La première partie contient le texte intégral des Propositions de règlement telles qu'elles ont été acceptées en principe par les parties le 30 août 1988. Le Secrétaire général estime qu'il serait utile au Conseil, à ce stade, de disposer de tout le texte, qui complète l'aperçu qu'il lui avait donné en 1988;
b) La deuxième partie contient un rapport sur l'évolution de la situation depuis septembre 1988 ainsi que le plan de règlement du Secrétaire général visant à mettre en œuvre des Propositions de règlement, compte tenu des faits intervenus depuis qu'elles ont été acceptées en principe par les parties. Le plan de règlement est soumis au Conseil conformément à la demande qu'il avait formulée dans sa résolution 621 (1988).
Première partie
Propositions présentées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine en vue de régler la question du Sahara occidental et acceptées en principe par les parties le 30 août 1988
I. INTRODUCTION
4. L'objectif essentiel des propositions du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Président en exercice de l'OUA est de permettre au peuple du territoire du Sahara occidental d'exercer son droit a l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux résolutions 1514 (XV) et 40/50 de l'assemblée générale des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960 et du 2 décembre 1985 respectivement, et a la résolution AHG/Res. 104 (XIX) adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement à sa dix-neuvième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 6 au 12 juin 1983. A cet effet, le Secrétaire général de l'ONU et le Président en exercice de l'OUA ont mené des consultations avec les deux parties au conflit du Sahara occidental, le Maroc et le Frente popular para la Liberacion de Saguaia el-Hamra y de Rio del Oro (Front Polisario), en vue de favoriser la conclusion d'un accord concernant l'organisation d'un référendum juste et impartial, sans contrainte militaire ou administrative.
5. Le Secrétaire général de l'ONU et le Président en exercice de l'OUA estiment que les propositions ci-après constituent un compromis et une base pratique et raisonnable pour l'application de la résolution AHG/Res. 104 (XIX) de l'OUA et la résolution 40/50 de l'assemblée générale des Nations Unies, tout en tenant compte des intérêts des deux parties.
6. cette fin, ils ont formulé des propositions de règlement de la question du Sahara occidental qui permettraient au peuple de ce territoire d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et a l'indépendance dans des conditions acceptables pour lui et par conséquent pour la communauté internationale.
II. ROLE DU CONSEIL DE SECURITE
7. Le Conseil de sécurité sera appelé a adopter une résolution demandant au Secrétaire général de nommer un représentant spécial. Le Secrétaire général procédera à cette nomination en consultation avec le Président en exercice de l'OUA et avec l'assentiment des parties au conflit. Le Conseil de sécurité prendra les dispositions nécessaires pour le déploiement du Groupe d'observateurs mentionné aux paragraphes 12, 16, 17, 18 d) et 20 ci-dessous.
III. MANDAT ET FONCTIONS DU REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL
8. Pendant la période transitoire s'étendant de l'instauration du cessez-le-feu à la proclamation des résultats du référendum, le Représentant spécial sera la seule et exclusive autorité pour toutes les questions relatives au référendum, son organisation et son contrôle.
9. Le Représentant spécial sera secondé par un groupe de soutien mis à sa disposition par le Secrétaire général de l'ONU et suffisamment étoffé pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions d'organisation et de contrôle. Ce groupe inclura une unité civile, une unité militaire et une unité de sécurité. Le Représentant spécial et le Groupe de soutien formeront l'administration provisoire des Nations Unies pendant la période transitoire.
10. Afin de remplir pleinement et efficacement le mandat et les fonctions qui lui sont confiés, le Représentant spécial sera habilité à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour garantir la liberté de mouvement et la sécurité de la population, ainsi que l'impartialité du référendum. A cette fin, il sera autorisé à prendre sur place toutes les mesures d'ordre administratif, technique ou de sécurité qu'il jugera bon d'appliquer dans le territoire pendant la période transitoire. Ces mesures porteront sur des questions relatives au déroulement de la campagne référendaire telles que les réunions politiques et la publicité. Le Représentant spécial du Secrétaire général pourra également demander la suspension de toute loi ou mesure qui, à son avis, pourrait entraver le bon déroulement du référendum libre et équitable. Tout différend qui interviendrait entre les parties au conflit et le Représentant spécial devra être soumis à la décision du Secrétaire général de l'ONU.
IV. CESSEZ-LE-FEU
A. Proclamation du cessez-le-feu
11. Conformément aux dispositions pertinentes des résolutions 1514 (XV) et 40/50 de l'assemblée générale et à la résolution AHG/Res. 104 (XIX) de l'OUA , les parties au conflit du Sahara occidental, le Maroc et le Front Polisario, prennent l'engagement de mettre fin à tout acte d'hostilité et de respecter scrupuleusement le cessez-le-feu qui sera proclamé par le Secrétaire général de l'ONU, en consultation avec le Président en exercice de l'OUA, à une date et selon les modalités ci-dessous.
B. Date et modalités du cessez-le-feu
12. Dès réception de l'acceptation des présentes propositions par les deux parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies enverra une lettre identique au Maroc et au Front Polisario proposant une date et une heure pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Par cette lettre, qui fera partie intégrante des présentes propositions, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies demandera aux deux parties de l'informer par écrit de leur volonté de respecter les termes du cessez-le-feu. Il demandera aussi que les deux parties lui donnent leur accord en ce qui concerne la date proposée, quatre semaines avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ce délai est nécessaire pour que les deux parties aient le temps d'informer leurs troupes de la date et de l'heure exacte de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et pour que le Groupe d'observateurs des Nations Unies, mentionné aux paragraphes 16, 17, 18 d) et 20 ci-dessous, puisse être déployé. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tiendra le Président en exercice de l'OUA au courant de l'évolution de la situation et l'avertira immédiatement lorsque les deux parties indiqueront qu'elles acceptent les termes du cessez-le-feu.
13. Les parties au conflit s'engagent à s'abstenir de tout acte susceptible de mener à des hostilités pendant la période allant de la date de réception par le secrétaire général de l'ONU de leur réponse jusqu'à la date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
14. Immédiatement après la proclamation du cessez-le-feu, les parties au conflit cesseront toutes leurs opérations militaires, y compris les mouvements des troupes, le renforcement des effectifs, ainsi que les actes de violence ou d'intimidation.
15. Une semaine avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les parties au conflit indiqueront au Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU l'ampleur de leurs forces en présence.
16. Pour qu'un référendum puisse être organisé sans contrainte militaire, le Maroc s'engage à une réduction appropriée, substantielle et échelonnée, de ses troupes au Sahara occidental. La réduction des troupes marocaines sera immédiatement suivie d'un déploiement du Groupe d'observateurs des Nations Unies dans le territoire. Le restant des troupes, qui ne devra pas dépasser ..... hommes, sera cantonné dans des emplacements désignés par le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU et sera placé sous la surveillance du Groupe d'observateurs des Nations Unies.
17. De même, le Front Polisario s'engage a ce que toutes ses troupes soient cantonnées sous la surveillance du Groupe d'observateurs des Nations Unies dans des emplacements qui lui seront indiqués par le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU. Le cantonnement des troupes marocaines et celles du Polisario se fera simultanément. Le cantonnement des troupes, munies de leurs armes et matériel, sera complété ...... jours après la date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
18. Les parties au conflit s'engagent à observer scrupuleusement la cessation complète de tous les actes d'hostilité de façon que le processus électoral soit libre de toute ingérence ou intimidation. Le Représentant spécial prendra des dispositions prévoyant : a) le respect de la cessation de tous les actes d'hostilité, b) les arrangements militaires relatifs au Groupe de soutien, c) les arrangements militaires relatifs aux troupes des parties. Ces dispositions incluent :
a) La cessation de tous les actes d'hostilité par les deux parties et le cantonnement des forces armées du Maroc et du Front Polisario, tel que prévu aux paragraphes 16 et 17 ci-dessus;
b) La réduction échelonnée des troupes marocaines se trouvant au Sahara occidental, à l'exception de (nombre à préciser) d'entre eux, dans un délai de 12 semaines et avant l'ouverture officielle de la campagne référendaire. Les forces marocaines restantes verront leur liberté de mouvement limitée aux emplacements auxquels le paragraphe 16 se réfère, et seront retirées du territoire 24 quatre heures après confirmation des résultats du scrutin, si l'issue du référendum le prévoit ainsi;
c) Les forces du POLISARIO verront leur liberté de mouvement limitée aux emplacements auxquels le paragraphe 17 se réfère, et seront démantelées 24 heures après confirmation du résultat du scrutin, si l'issue du référendum le prévoit ainsi;
d) La neutralisation des forces paramilitaires marocaines par le Groupe d'observateurs des Nations Unies;
e) Des arrangements permettant aux membres du Front Polisario se trouvant en dehors du territoire de rentrer sans entraves, pacifiquement et sans armes au Sahara occidental par des points d'entrée désignés par le Représentant spécial, afin de participer librement au référendum;
f) La stipulation que l'unité militaire du Groupe de soutien veillera à ce que les dispositions découlant de l'issue du référendum soient observées par les parties.
19. Le Représentant spécial s'assurera de la bonne exécution de toutes ces dispositions.
20. Le Secrétaire général de l'ONU, après consultation du Conseil de sécurité, nommera un groupe d'observateurs des Nations Unies qui sera stationné au Sahara occidental. La création et le fonctionnement du Groupe d'observateurs seront conformes aux principes généraux applicables aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le Groupe aura des dimensions et une composition suffisamment larges pour lui permettre de s'acquitter des fonctions prévues dans les présentes propositions. Ce Groupe aura la responsabilité de superviser l'arrêt des hostilités, l'application du cessez-le-feu, le ravitaillement des troupes des parties au conflit et l'échange des prisonniers. Le Groupe d'observateurs aura également la responsabilité de fixer les positions respectives des forces des deux parties au moment du cessez-le-feu. L'échange des prisonniers se fera sous la supervision du Groupe d'observateurs ..... jours au plus tard après le cessez-le-feu.
21. Le Maroc et le Front Polisario s'engagent à coopérer entièrement avec le Groupe d'observateurs, et à respecter et observer scrupuleusement les dispositions ci-dessus relatives au cessez-le-feu.
22. L'Algérie et la Mauritanie s'engagent également à coopérer entièrement avec le Groupe d'observateurs et à respecter et observer scrupuleusement les dispositions ci-dessus relatives au cessez-le-feu.
V. REFERENDUM
23. Conformément aux résolutions AHG/Res. 104 (XIX) de l'OUA et 1514 (XV) et 40/50 de l'Assemblée générale, un référendum sera organisé au Sahara occidental pour permettre au peuple de ce territoire de déterminer librement et démocratiquement son avenir. Le référendum sera organisé et contrôlé par l'Organisation des Nations Unies, en coopération avec l'OUA, lors d'une période transitoire.
A. Recensement des Sahraouis
24. Tous les Sahraouis dénombrés dans le recensement organisé en 1974 par les autorités espagnoles, âgés de 18 ans ou plus, auront le droit de voter lors du référendum. Les réfugiés sahraouis en dehors du territoire seront recensés avec l'assistance du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans des endroits désignés par le Représentant spécial.
25. En vue de faciliter le recensement des Sahraouis, le Secrétaire général établira, en consultation avec le Président en exercice de l'OUA, une Commission d'identification chargée d'examiner soigneusement et scrupuleusement le recensement de 1974 et de le mettre à jour. Sous l'autorité du Représentant spécial du Secrétaire général, la Commission s'acquittera de sa mission pendant la période de transition. En tout état de cause, elle devra avoir terminé ses travaux avant le début de la campagne référendaire.
26. La Commission d'identification sera composée d'un expert démographe familier avec les problèmes et la texture de la société sahraouie, assisté de trois à cinq experts spécialisés dans l'étude démographique des pays où prédomine le nomadisme. La Commission sera partie intégrale du Groupe de soutien du Représentant spécial du Secrétaire général.
27. Le rôle de la Commission d'identification des Sahraouis sera :
a) D'examiner soigneusement le recensement effectué par les autorités espagnoles dans le territoire en 1974 et de le mettre à jour;
b) De procéder aux calculs de l'accroissement réel de la population sahraouie au cours de la période allant de la date du recensement susmentionné à la date de l'organisation du référendum en tenant compte des éléments suivants :
i) Naissances, décès;
ii) Déplacement des populations sahraouies.
28. Sur la base des renseignements mentionnés ci-dessus, la Commission d'identification arrêtera aussi précisément que possible le nombre de Sahraouis vivant dans le territoire du Sahara occidental ainsi que celui des Sahraouis réfugiés et non-résidents qualifiés pour participer au référendum.
29. La Commission d'identification des Sahraouis fonctionnera comme suit :
a) Dans une première phase, la Commission d'identification mènera ses travaux de recherche sous la direction de l'expert démographe qui soumettra au représentant spécial des rapports sur l'avancement des travaux de la Commission;
b) Dans une deuxième phase, au terme de ses recherches préliminaires, la commission d'identification siégera en présence des Chefs de tribus du Sahara occidental. Ces derniers seront appelés à apporter leurs commentaires et contributions aux travaux de la Commission d'identification;
c) Par ailleurs, les représentants des deux parties et de l'OUA, mentionnés ci-dessous au paragraphe 37 du présent document, seront invités, en tant qu'observateurs, à assister aux réunions de la Commission d'identification tenues avec les chefs de tribus sahraouies.
30. La Commission d'identification des Sahraouis remettra les résultats et conclusions de ses travaux au Représentant spécial qui les soumettra au Secrétaire général pour examen, en consultation avec le Président en exercice de l'OUA.
B. Modalités du référendum
31. Le peuple du Sahara occidental choisira, librement et démocratiquement, entre l'indépendance et l'intégration au Maroc.
32. Le vote se fera au scrutin secret. Des dispositions seront prises pour ceux qui ne savent pas lire ou écrire.
33. Les conditions suivantes devront être remplies à la satisfaction du Représentant spécial du Secrétaire général afin de garantir l'organisation d'un référendum libre et équitable :
a) Avant le commencement de la campagne électorale, le Représentant spécial du Secrétaire général pourra, dans les formes prévues au paragraphe 10 ci-dessus, s'il le juge nécessaire, faire suspendre toute loi ou mesure susceptible, à son avis, de limiter ou d'empêcher la réalisation de cet objectif;
b) Le Représentant spécial, en coopération avec les parties au conflit, prendra des mesures pour faire libérer, avant le début de la campagne référendaire, tous les prisonniers ou détenus politiques sahraouis, de façon qu'ils puissent participer librement et sans restriction au référendum. Tout différend concernant la libération des prisonniers ou détenus politiques devra être réglé à la satisfaction du Représentant spécial. Ce dernier sera assisté en cela par un juriste indépendant, désigné par le Secrétaire général de l'ONU;
c) Tous les réfugiés sahraouis, recensés conformément au paragraphe 24 ci-dessus, pourront revenir librement dans le territoire et participer sans restriction au référendum, sans encourir le risque d'être arrêtés, détenus, intimidés ou emprisonnés. Divers points d'entrée seront désignés à cette fin par le Représentant spécial;
d) Le Représentant spécial s'assurera, avec l'assistance du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, que les Sahraouis résidant en dehors du territoire pourront choisir librement et volontairement de retourner ou non dans le territoire;
e) La campagne référendaire commencera une fois seulement que le Représentant spécial se sera assuré de l'équité et de l'applicabilité de la procédure régissant le référendum.
34. La date du commencement de la campagne référendaire, la préparation des listes électorales et tout autre aspect de la procédure seront arrêtés rapidement par le représentant spécial, afin de donner sans restriction et en toute équité à tous les Sahraouis la possibilité de participer à la campagne. Une entière liberté d'expression, de réunion, de mouvement et de la presse sera garantie.
35. La responsabilité du maintien de l'ordre public au Sahara occidental durant la période de transition incombera au Représentant spécial du Secrétaire général. Le représentant spécial fera également en sorte que nul ne puisse user d'intimidation ou s'ingérer dans le processus de référendum.
36. Le Représentant spécial s'assurera, à chaque étape du référendum, que toutes les dispositions et garanties du présent document sont respectées.
37. Les représentants des deux parties au conflit du Sahara occidental seront invités par le Représentant spécial du Secrétaire général à observer l'organisation et le contrôle du référendum, sans préjudice de ses compétences exclusives, telles qu'elles sont prévues par le présent document. Au cas où ces observateurs auraient des griefs, ils les soumettront directement à l'appréciation du Représentant spécial qui statuera définitivement.
38. Les deux parties au conflit s'engagent à coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions.
39. Les représentant de l'OUA seront également invités par le Représentant spécial à observer l'organisation et le contrôle du référendum, sans préjudice des compétences de ce dernier telles qu'elles sont prévues par le présent document. Le cas échéant, ils pourront soumettre leurs observations directement au Représentant spécial qui prendra les mesures qu'il jugera appropriées.
40. Le Maroc et le Front Polisario s'engagent à accepter et respecter le résultat du référendum.
41. Dès que les résultats du référendum auront été certifiés par le Représentant spécial, le Secrétaire général en informera le Président en exercice de l'OUA et le Conseil de sécurité des Nations Unies et prendra les mesures nécessaires pour donner suite à la décision du peuple sahraoui, telle qu'elle aura été exprimée par le référendum.
42. Les pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, feront tout leur possible pour que les arrangements transitoires et les résultats du référendum soient respectés. Ils mettront à la disposition du Représentant spécial et du Groupe de soutien tous les moyens matériels nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur tâche et de faciliter l'application de mesures relatives à la sécurité et au calme dans les régions frontalières.
Deuxième partie
Plan de règlement proposé par le Secrétaire général conformément à la résolution 621 (1988) du Conseil de sécurité en date du 20 septembre 1988
I. INTRODUCTION
43. Dans sa résolution 621 (1988), concernant la situation au Sahara occidental, le Conseil de sécurité a autorisé le Secrétaire général à nommer un représentant spécial pour le Sahara occidental. En application de cette résolution, le Secrétaire général a nommé M. Hector Gros Espiell son représentant spécial pour le Sahara occidental, avec effet au 19 octobre 1988. M. Gros Espiell ayant par la suite démissionné de ses fonctions, il a été remplacé par M. Johannes Manz, à compter du 19 janvier 1990.
44. Le Secrétaire général a également entrepris de préparer le rapport que le Conseil de sécurité lui avait demandé dans sa résolution 621 (1988). Ayant pris note des commentaires et observations présentés par les deux parties lorsqu'elles avaient accepté les Propositions de règlement et ayant tenu de nouvelles consultations avec elles ainsi qu'avec le Président en exercice de l'OUA, le Secrétaire général a, le 30 juin 1989, constitué au Siège de l'Organisation des Nations Unies, sous sa présidence, une commission technique chargée d'étudier les moyens d'appliquer les Propositions de règlement. Le 12 juillet 1989, le Représentant spécial a remis aux représentants des deux parties un projet de calendrier pour l'application des Propositions de règlement, qui avait été établi par la Commission technique. La réponse du Maroc concernant le projet de calendrier a été reçue le 6 octobre 1989 et celle du Front Polisario une semaine plus tard.
45. Le Secrétaire général a soigneusement étudié les réponses des parties, ainsi que les recommandations de la Commission technique. Sur la base de ces éléments, le Secrétaire général, après s'être entretenu avec le Président en exercice de l'OUA, est parvenu à la conclusion que les Propositions de règlement pour le Sahara occidental devaient être mises en œuvre au moyen du plan de règlement contenu dans le présent rapport.
46. Ce plan doit être exécuté par l'Organisation des Nations Unies en coopération avec l'OUA; les représentants de celle-ci seront associés à l'ensemble du processus en tant qu'observateurs officiels et pourront à tout moment présenter des observations au Représentant spécial du Secrétaire général pour qu'il les examine et prenne les mesures qu'il juge appropriées. Le plan est fondé essentiellement sur les dispositions des Propositions de règlement et tient aussi compte, dans toute la mesure possible, des principales préoccupations des parties telles qu'elles ont été exprimées au Secrétaire général et au Président de l'OUA pendant les consultations de ces cinq dernières années. Depuis que les Propositions de règlement ont été présentées aux parties, le Secrétaire général s'est entretenu de nouveau avec celles-ci et leur a donné de nouvelles précisions sur les points qui les préoccupent particulièrement.
II. PRINCIPAUX ELEMENTS DU PLAN DE REGLEMENT
47. Le plan de règlement figurant dans le présent rapport prévoit une période de transition pendant laquelle :
a) Le Représentant spécial du Secrétaire général, agissant sous l'autorité du Secrétaire général et, selon que de besoin, sur ses instructions et en consultation avec lui, sera seulresponsable de toutes les questions relatives au référendum, notamment son organisation et son contrôle;
b) Le Représentant spécial recevra l'assistance d'un groupe d'appui des Nations Unies comprenant des unités civile, militaire et de sécurité (police civile) mises à la disposition duSecrétaire général et suffisamment importantes pour permettre au Représentant spécial de s'acquitter de ses fonctions d'organisation et de supervision;
c) Un cessez-le-feu sera proclamé; il sera contrôlé par le personnel militaire de l'ONU et suivi d'un échange de prisonniers de guerre sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge (CICR);
d) Le Maroc procédera a une réduction appropriée, substantielle et progressive des forces marocaines présentes dans le Territoire;
e) Les combattants des deux parties seront consignés à certains emplacements spécifiés par le Représentant spécial, où ils seront placés sous le contrôle du personnel militaire des Nations Unies;
f) L'ONU organisera et contrôlera un référendum et publiera les règlements, règles et instructions nécessaires à la conduite de ce référendum, au cours duquel le peuple du Sahara occidental choisira entre l'indépendance et l'intégration au Maroc;
g) L'ONU contrôlera d'autres aspects de l'administration du Territoire, notamment le maintien de l'ordre public, pour veiller a ce que les conditions soient réunies pour la tenue d'un référendum libre et régulier;
h) Après la proclamation d'une amnistie, les prisonniers politiques seront relaxés et toutes les lois ou tous les règlements qui, de l'avis du Représentant spécial, pourraient entraver le déroulement d'un référendum libre et régulier seront suspendus dans la mesure où le Représentant spécial le jugera nécessaire;
i) Tous les réfugiés et les autres Sahraouis résidant hors du Territoire et souhaitant y retourner seront mis en mesure de le faire par l'ONU, après que celle-ci aura établi qu'ils sont habilités à voter;
j) Le référendum devrait être organisé 24 semaines après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et ses résultats devraient être proclamés dans les 72 heures. Le Représentant spécial sera habilité a déterminer si les circonstances exigent de modifier ces délais;
k) L'Algérie et la Mauritanie coopéreront avec le Représentant spécial, ainsi qu'elles l'ont déjà fait savoir au Secrétaire général, pour assurer le respect des dispositions transitoires et des résultats du référendum.
Les modalités détaillées de l'exécution de chacun des éléments susmentionnés du plan de règlement sont décrites dans les paragraphes suivants.
III. REPRESENTANT SPECIAL ET MISSION DES NATIONS UNIES POUR L'ORGANISATION D'UN REFERENDUM AU SAHARA OCCIDENTAL
48. Le Représentant spécial, nommé par le Secrétaire général en application de la résolution 621 (1988), sera son représentant au Sahara occidental pour ce qui est de l'exécution du mandat qui lui sera confié par le Conseil de sécurité. Le Représentant spécial, agissant sous l'autorité du Secrétaire général dans les conditions décrites au paragraphe 47 a) ci-dessus, s'acquittera des tâches qui lui sont assignées dans les Propositions de règlement et dans le présent plan de règlement. Le Représentant spécial veillera à ce que les Propositions et le plan soient observés dans tous leurs aspects et agira, en toutes circonstances, conformément aux dispositions qui y sont prévues.
49. Le Représentant spécial sera assisté dans ses tâches par un représentant spécial adjoint et par un groupe intégré composé d'unités civile, militaire et de police civile qui relèveront directement de lui. Ce groupe sera dénommé Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Les arrangements concernant le statut de la MINURSO et de son personnel seront conclus avec les parties ainsi qu'avec les Etats voisins sur le territoire desquels la MINURSO opérera. On trouvera aux paragraphes 77 à 82 ci-après d'autres éléments d'information concernant la composition et les tâches envisagées des différentes composantes de la MINURSO.
IV. PERIODE DE TRANSITION
50. La période de transition commencera au moment de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et se terminera au moment de la proclamation des résultats du référendum. Toutefois, l'Organisation des Nations Unies continuera à contrôler le retrait des troupes marocaines ou la démobilisation des troupes du Front Polisario, selon l'issue du référendum. Ces opérations prendront quatre à six semaines (voir par. 75 ci-après), après quoi, il faudra encore à l'ONU quatre semaines pour retirer son personnel et son matériel du Territoire. La présence de la MINURSO dans le Territoire devrait ainsi durer 35 semaines au maximum a partir de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, étant entendu que le Représentant spécial est habilité à modifier la date du référendum, s'il juge que les circonstances l'exigent (voir par. 47 j) ci-dessus).
V. CESSEZ-LE-FEU
51. Lorsque le Conseil de sécurité aura autorisé la création de la MINURSO, le Secrétaire général adressera des lettres identiques au Maroc et au Front Polisario pour leur proposer une date et une heure ("jour J") pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le jour J, les parties mettront fin à toutes les opérations militaires, y compris les mouvements de troupes (à l'exception des opérations nécessaires ou autorisées en vertu des paragraphes 54 à 57 ci-après) et tout renforcement des positions. On proposera pour le jour J une date postérieure d'environ 14 semaines à la date d'envoi des lettres du Secrétaire général. Ce calendrier répond à la nécessité de garantir que l'Unité militaire de la MINURSO, qui sera appelée a vérifier que les parties respectent le cessez-le-feu, sera effectivement déployée dans toute la zone d'opération a la date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
52. Dans ses lettres, le Secrétaire général demandera donc aux parties de confirmer par écrit, dans le délai qu'il précisera, qu'elles acceptent tant les conditions du cessez-le-feu que la date et l'heure proposées. Il leur demandera également de s'engager à s'abstenir de tout acte qui pourrait déboucher sur des hostilités au cours de la période allant de l'acceptation du cessez-le-feu a son entrée en vigueur.
53. L'Unité militaire de la MINURSO signalera immédiatement au Représentant spécial toute violation du cessez-le-feu une fois celui-ci entré en vigueur. Le Représentant spécial examinera la question avec la ou les parties intéressées et, le cas échéant, rendra compte au Secrétaire général, qui pourra appeler l'attention du Conseil de sécurité sur cette violation pour qu'il prenne les mesures qu'il jugerait nécessaires.
VI. PRESENCE MILITAIRE MAROCAINE
54. Afin de permettre la tenue d'un référendum sans contraintes militaires, le Maroc est convenu de procéder à une réduction appropriée, substantielle et graduelle de ses troupes dans le Territoire au cours de la période de transition, pour les ramener a un niveau acceptable par le Secrétaire général. Cette réduction sera réalisée sur une période de 12 semaines a compter du jour J. A la fin de cette période, l'Unité militaire de la MINURSO s'assurera que les effectifs militaires marocains dans le Territoire ne dépassent pas le niveau convenu.
VII. CONSIGNATION DES COMBATTANTS DE CHAQUE PARTIE DANS DES EMPLACEMENTS CONVENUS
55. Une semaine avant le jour J, chaque partie informera le Secrétaire général de l'effectif de ses forces militaires et de l'endroit où elles se trouvent. A compter du jour J, les troupes de chaque partie seront consignées, avec leurs armes et leur matériel militaire, dans les emplacements décrits aux paragraphes 56 et 57, ainsi que dans toute autre localité qui pourrait être déterminée par le Représentant spécial après consultation des parties. La consignation des troupes dans ces emplacements sera vérifiée par l'Unité militaire de la MINURSO. Aucun déplacement à l'extérieur des emplacements convenus ne sera autorisé sauf aux fins prévues au paragraphe 54 ci-dessus ou à des fins logistiques normales ou de relève; dans chaque cas, une demande d'autorisation sera adressée a l'Unité militaire de la MINURSO. Le Représentant spécial examinera chaque cas de violation des arrangements convenus, suivant les modalités décrites au paragraphe 53.
56. A l'exception des éléments visés au présent paragraphe, les troupes marocaines demeurant dans le Territoire ne comprendront que des forces déployées dans des positions fixes ou défensives le long du mur de sable construit par le Maroc à proximité des frontières orientale et méridionale du Territoire. Toutes les forces d'intervention et unités d'artillerie auront été retirées, de même que toutes les unités des forces aériennes marocaines précédemment utilisées dans le cadre d'opérations d'interdiction et d'opérations offensives. Les seules exceptions à ces arrangements seront les suivantes :
a) Certaines unités logistiques et d'appui nécessaires pour appuyer les troupes marocaines déployées le long du mur de sable, et dont l'effectif ne dépassera pas un niveau acceptable par le Secrétaire général, resteront déployées dans les localités où elles se trouvent à présent, à savoir Laayoune, Dakhla et Smara; toutefois, leurs membres ne porteront pas d'armes dans les villes et n'y circuleront pas en uniforme, qu'ils soient ou non de service;
b) Les forces aériennes marocaines continueront à fournir des services météorologiques et à assurer le contrôle de la circulation aérienne et les liaisons radioélectriques à l'intérieur du Territoire, mais ne conserveront que les appareils indispensables à l'appui logistique des troupes marocaines demeurant dans le Territoire;
c) La marine marocaine restera responsable de tâches telles que la surveillance des côtes.
L'Unité militaire de la MINURSO surveillera de près toutes les activités susmentionnées.
57. Les troupes du Front Polisario seront consignées dans des emplacements désignés avant le jour J par le Représentant spécial, et l'Unité militaire de la MINURSO surveillera étroitement leurs activités. A cet égard, les Gouvernements algérien et mauritanien ont fait savoir qu'ils étaient prêts à coopérer avec le Représentant spécial.
VIII. ORGANISATION ET CONTROLE DU REFERENDUM
58. Dans les Propositions de règlement, les parties reconnaissent que l'organisation et le contrôle du référendum relèvent de l'entière et exclusive responsabilité de l'Organisation des Nations Unies. De ce fait, elles ont reconnu à celle-ci le droit de prendre toutes les mesures législatives et administratives requises à cet effet. Le Secrétaire général promulguera un règlement devant être appliqué par toutes les personnes intéressées dans le Territoire et reprenant pour l'essentiel les dispositions pertinentes des Propositions de règlement acceptées par les parties. D'autre part, ce règlement habilitera le Représentant spécial et les différents éléments de la MINURSO, agissant en accord avec lui, à édicter des règles et instructions compatibles avec le règlement, afin de lui donner effet dans le détail. Le règlement, les règles et les instructions, qui constitueront les textes de base pour l'organisation et le contrôle du référendum, prévaudront donc, en cas d'incompatibilité, sur les lois ou dispositions en vigueur dans le Territoire.
59. Les responsabilités de l'Organisation des Nations Unies pour ce qui est du référendum couvrent trois grands domaines :
a) L'identification et l'inscription des personnes habilitées a voter;
b) La fixation des conditions et modalités de la campagne référendaire, au cours de laquelle la liberté d'expression, de réunion et de mouvement ainsi que la liberté de la presse seront garanties;
c) Le déroulement du scrutin dans des conditions permettant à toutes les personnes habilitées à voter d'y participer, a l'abri de toute ingérence ou intimidation, et garantissant le secret du vote.
A. Commission d'identification
60. Pour aider le Représentant spécial a s'acquitter de ses responsabilités en matière d'identification et d'inscription des personnes habilitées à voter, le Secrétaire général créera une commission d'identification, dont les membres comprendront des démographes, et en définira le mandat. Les parties et les représentants de l'OUA participeront, le cas échéant, aux travaux de la Commission en qualité d'observateurs officiels. La Commission rencontrera en outre les chefs de tribu du Sahara occidental pour que ceux-ci contribuent à ses travaux.
B. Identification et inscription des électeurs
61. Aux termes des Propositions de règlement, la Commission d'identification mettra en œuvre la position convenue par les parties, selon laquelle tous les Sahraouis dénombrés lors du recensement effectué en 1974 par les autorités espagnoles et âgés de 18 ans ou plus auront le droit de vote, qu'ils vivent actuellement dans le Territoire ou en dehors de celui-ci, en qualité de réfugiés ou pour d'autres motifs. La Commission d'identification pourra créer des sous-commissions pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions dans les différents districts d'inscription que compteront le Territoire et les camps de réfugiés. Elle devra mettre à jour les données du recensement pour permettre l'établissement des listes électorales sur une base actualisée.
62. A différentes étapes des travaux de la Commission, les listes qu'elle aura établies seront publiées dans le Territoire et en dehors de celui-ci, dans les zones de regroupement des réfugiés et d'autres Sahraouis, et des dispositions seront prises en vue de la présentation des plaintes concernant l'inclusion ou l'exclusion d'un nom donné sur les listes. Toute personne identifiée comme étant habilitée à voter se verra remettre à cette occasion une carte d'électeur. Après compilation par la Commission, les listes des personnes habilitées à voter seront soumises au Secrétaire général par les soins du Représentant spécial, pour examen en consultation avec le Président en exercice de l'OUA. Les listes définitives seront publiées après autorisation par le Secrétaire général. La Commission d'identification devrait parachever ses travaux avant le début de la campagne référendaire, soit 18 semaines après le jour J.
C. Commission référendaire
63. Pour seconder le Représentant spécial en ce qui concerne tous les autres aspects de l'organisation et du contrôle du référendum, le Secrétaire général établira une commission référendaire, dont il définira le mandat. La Commission pourra créer des sous-commissions chargées de responsabilités particulières et admettre par cooptation, en qualité de membres, des experts des questions dont s'occuperaient ces sous-commissions. Comme dans le cas de la Commission d'identification, les représentants des parties et de l'OUA. seront associés aux travaux de la Commission et de ses sous-commissions en qualité d'observateurs officiels. Etant donné qu'elle aura à donner des avis sur les multiples aspects de la planification du référendum, la Commission référendaire devrait commencer ses travaux le plus tôt possible après que le Conseil de sécurité aura autorisé la création de la MINURSO.
D. Campagne référendaire
64. En ce qui concerne la création des conditions et l'établissement des modalités nécessaires au déroulement de la campagne référendaire, la Commission référendaire conseillera le Représentant spécial sur les mesures nécessaires pour assurer un référendum libre et régulier, sans contraintes militaires ou administratives. Il s'agirait notamment de prendre les mesures voulues pour :
a) Garantir la liberté de mouvement, la sécurité de la population, la liberté d'expression et de réunion et la liberté de la presse;
b) Permettre l'organisation et la tenue de réunions, meetings, manifestations et défilés politiques;
c) Faire connaître, en les diffusant dans les médias appropriés disponibles, les questions relatives au référendum et les points de vue de la population;
d) Faciliter le retour dans le Territoire, dans des conditions pacifiques, de toutes les personnes habilitées a voter lors du référendum;
e) Statuer sur les plaintes faisant valoir que des dispositions des Propositions de règlement, du règlement relatif au référendum ou des règles ou instructions édictées en vertu du règlement n'ont pas été respectées;
f) Veiller à ce que l'ordre public soit maintenu dans le Territoire aux fins du processus référendaire grâce à la supervision des activités des unités de police existantes et au déploiement de l'Unité de sécurité (police civile) de la MINURSO, et veiller à ce que nul ne puisse user d'intimidation ou intervenir dans le processus référendaire.
E. Référendum
65. S'agissant de l'organisation proprement dite du référendum, la Commission référendaire donnera des conseils au Représentant spécial sur des questions telles que les suivantes :
a) La date du référendum;
b) Les besoins en ce qui concerne les bureaux de vote, les urnes et les bulletins;
c) Le mode de scrutin et son déroulement effectif;
d) Les moyens d'associer les observateurs officiels des parties et les représentants de l'OUA au processus électoral;
e) Le dépouillement des bulletins et la publication des résultats;
f) La présentation de pétitions éventuelles concernant les résultats du scrutin;
g) La définition et le traitement des infractions relatives au référendum et de leurs incidences.
66. Dans l'exercice de leurs fonctions, la Commission d'identification et la Commission référendaire établiront les règles ou instructions, mentionnées au paragraphe 58, qui seront nécessaires pour donner effet à leurs recommandations; une fois approuvées par le Représentant spécial, ces règles et instructions seront publiées et appliquées par tous les intéressés.
IX. AUTRES RESPONSABILITES DU REPRESENTANT SPECIAL
67. Outre la responsabilité directe qui lui incombera pour l'organisation et le contrôle du référendum lui-même, le Représentant spécial sera également appelé à s'assurer que les conditions nécessaires pour garantir l'organisation d'un référendum libre et régulier sont remplies par ailleurs. En conséquence, il suivra de près la manière dont les autorités intéressées s'acquitteront des responsabilités qui continueront à leur incomber pour d'autres aspects de l'administration du Territoire durant la période de transition. S'il considère qu'il y aurait conflit entre des décisions ou des mesures prises par elles et l'objectif convenu qui est d'organiser un référendum libre et régulier pour permettre à la population du Sahara occidental de décider de son avenir sans contraintes militaires ou administratives. il portera l'affaire à l'attention des autorités en question en vue de parvenir à un règlement amiable. Si le différend persiste, le Représentant spécial en informera le Secrétaire général pour que celui-ci prenne toute décision qu'il pourrait juger appropriée.
68. Le Représentant spécial prêtera particulièrement attention aux dispositions prises pour le maintien de l'ordre durant la période de transition. A cet égard, il est prévu en particulier que tous les locaux relevant de l'Organisation des Nations Unies et affectés au référendum ainsi que leurs abords immédiats, tels que les bureaux d'inscription sur les listes électorales et les bureaux de vote, seront placés sous l'autorité exclusive du Représentant spécial. A ce titre, le Représentant spécial serait notamment chargé du maintien de l'ordre dans ces locaux et des membres de la police civile des Nations Unies seraient mis à sa disposition à cette fin. Les membres de la police civile pourraient, en cas d'urgence, faire appel à l'Unité militaire de la MINURSO pour qu'elle leur prête assistance. Dans les autres secteurs, les activités des forces de police existantes seront étroitement surveillées par l'Unité de sécurité (police civile) de la MINURSO.
69. Avant le début de la campagne référendaire, les unités paramilitaires des forces de police existantes (les "compagnies d'action mobiles" et les "forces auxiliaires") seront neutralisées : elles déposeront leurs armes, leurs munitions et leur matériel militaire dans des arsenaux où l'Unité militaire de la MINURSO s'assurera qu'ils sont sous bonne garde.
X. LIBERATION DES PRISONNIERS POLITIQUES ET SUSPENSION DES LOIS QUI POURRAIENT FAIRE OBSTACLE A UN REFERENDUM LIBRE ET REGULIER
70. Le Représentant spécial fera des démarches auprès des deux parties pour faire en sorte que tous les prisonniers ou détenus politiques sahraouis seront libérés avant le début de la campagne référendaire et une amnistie à cette fin est envisagée pour commencer. Pour s'acquitter de cette tâche, il bénéficiera du concours d'un juriste indépendant désigné par le Secrétaire général. Tout différend concernant la libération de prisonniers ou de détenus politiques sera réglé à la satisfaction du Représentant spécial.
71. Avant le début de la campagne référendaire, le Représentant spécial veillera à ce que les autorités intéressées suspendent toute loi ou mesure qui, à son avis, pourrait faire obstacle au déroulement d'un référendum libre et régulier et qui ne serait pas par ailleurs remplacée par les règlements, règles et instructions mentionnés au paragraphe 58 ci-dessus.
Xl. RETOUR DE REFUGIES, D'AUTRES SAHRAOUIS ET DE MEMBRES DU FRONT POLISARIO HABILITES A VOTER
72. Lorsque la Commission d'identification aura achevé ses travaux, tous les réfugiés dont il aura été établi qu'ils ont le droit de prendre part au référendum et qui auront exprimé le désir de retourner dans le Territoire recevront, de même que les membres de leur famille immédiate, la possibilité de le faire, grâce à un programme organisé par le HCR. Le Représentant spécial fixera un certain nombre de points d'entrée où les personnes en question pourront pénétrer dans le Territoire. La sécurité à ces points d'entrée et dans les centres d'accueil créés par le HCR sera assurée par l'Unité militaire de la MINURSO. Le Représentant spécial prendra également toutes dispositions voulues pour garantir que les personnes qui reviennent pourront prendre part au référendum sans entraves ou sans courir le risque d'être arrêtées, détenues, intimidées ou emprisonnées. A cette fin, une amnistie générale et complète leur sera accordée.
73. De même, les autres Sahraouis qui ne sont pas des réfugiés mais qui résident en dehors du Territoire et dont la Commission d'identification aura établi qu'ils sont habilités à voter, seront autorisés à retourner dans le Territoire avec les membres de leur famille immédiate. Le Secrétaire général a l'intention de demander au Haut Commissaire pour les réfugiés de fournir ses bons offices à ces Sahraouis et de se charger de leur rapatriement librement consenti a partir d'emplacements désignés dans les pays voisins.
74. Les combattants du Front Polisario dont il aura été établi qu'ils sont habilités à voter et qui souhaitent prendre part au référendum, auront la possibilité de revenir, dans des conditions pacifiques et sans armes ou uniforme, avec les membres de leur famille immédiate, selon les modalités décrites dans les deux paragraphes précédents, y compris l'amnistie. Les armes, les munitions et le matériel militaire des combattants du Front Polisario revenant dans le Territoire seront déposés aux emplacements visés au paragraphe 57 ci-dessus où l'Unité militaire de la MINURSO s'assurera qu'ils sont sous bonne garde. On décidera ce qu'il convient de faire de ces armes, de ces munitions et de ce matériel après que les résultats du référendum seront connus.
XII. PROCLAMATION DES RESULTATS DU REFERENDUM
75. Les résultats du référendum seront proclamés comme indiqué au paragraphe 47 j) ci-dessus. Si l'indépendance l'emporte, le retrait de toutes les troupes marocaines qui se trouvent encore dans le Territoire commencera dans les 24 heures et s'achèvera dans les six semaines. L'Unité militaire de la MINURSO en surveillera le déroulement. Si l'intégration au Maroc l'emporte, la démobilisation de toutes les forces du Front Polisario qui ne sont pas retournées dans le Territoire pour participer au référendum commencera dans les 24 heures suivant la proclamation des résultats et s'achèvera dans les quatre semaines, sous la surveillance de l'Unité militaire de la MINURSO.
76. Dès la proclamation des résultats du référendum, le Représentant spécial commencera à réduire le personnel des Nations Unies au Sahara occidental. Il se retirera avec tous ceux de ses collaborateurs civils et militaires qui seront sur place aussitôt que toutes les tâches qui leur ont été confiées par le Conseil de sécurité auront été menées à bien.
XIII. COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE LA MISSION DES NATIONS UNIES POUR L'ORGANISATION D'UN REFERENDUM AU SAHARA OCCIDENTAL
77. Le Secrétaire général a défini les attributions des trois unités (civile, militaire et de sécurité) qui formeront la MINURSO, et dont la création est prévue dans les Propositions de règlement, compte tenu des responsabilités de l'ONU décrites ci-dessus.
A. Unité civile
78. L'Unité civile, qui est au cœur de l'opération, comprendra le bureau du Représentant spécial et son personnel d'appui dans des domaines tels que l'administration, les questions juridiques et législatives, les questions relatives aux réfugiés et aux détenus politiques, l'information et les relations publiques. En outre, la majeure partie du personnel de l'Unité civile sera responsable de l'organisation et du contrôle du référendum. L'Unité se composera pour l'essentiel de fonctionnaires des Nations Unies. On espère toutefois qu'une partie importante du personnel, notamment de celui qui s'occupera directement de l'organisation et du contrôle du référendum, sera mise à la disposition de l'Organisation par les gouvernements, à la demande du Secrétaire général.
B. Unité de sécurité
79. L'Unité de sécurité sera composée d'agents de la police civile. Ses fonctions seront les suivantes :
a) Maintenir le calme et faire régner l'ordre dans les centres d'établissement des listes électorales et les bureaux de vote et à leurs abords; veiller à ce que nul ne s'en voit refuser l'accès pour se faire inscrire sur les listes électorales ou pour voter et, lorsqu'elle en reçoit expressément la consigne, faire régner l'ordre dans d'autres endroits où se déroulent, sous les auspices ou la responsabilité de la MINURSO, des activités liées au référendum;
b) Superviser les activités des forces de police existantes pour veiller à ce qu'elles agissent en stricte conformité avec les Propositions de règlement et le présent plan de règlement, lesquels visent à assurer l'organisation d'un référendum libre et régulier, sans contraintes militaires ou administratives, et pour prévenir tout risque d'intimidation ou d'ingérence d'où qu'il vienne.
80. L'Unité de sécurité sera placée sous la responsabilité d'un préfet de police nommé par le Secrétaire général. Son personnel sera fourni par des gouvernements, à la demande du Secrétaire général. Le mandat de l'Unité, qui sera établi sous l'autorité du Secrétaire général, fixera les conditions dans lesquelles les agents de l'Unité de police civile pourront, dans le cadre de leurs fonctions, procéder à l'arrestation de délinquants, ainsi que la procédure à suivre par la suite. Y seront également énoncées les responsabilités des membres de l'Unité de sécurité en matière de surveillance et la procédure qu'ils devront observer afin de saisir le Représentant spécial d'informations détaillées sur toute infraction commise pour suite à donner.
C. Unité militaire
81. L'Unité militaire aura pour tâche de :
a) Surveiller le cessez-le-feu;
b) Vérifier les réductions convenues de forces;
c) Vérifier la consignation des forces des deux parties dans les emplacements convenus;
d) S'assurer que certaines armes et munitions sont sous bonne garde;
e) Assurer la sécurité des Sahraouis revenant dans le Territoire aux points de passage désignés et aux centres d'accueil du HCR;
f) Aider l'Unité de sécurité selon les besoins;
g) Selon les résultats du référendum, surveiller le déroulement des activités décrites au paragraphe 75 ci-dessus.
82. Pour s'acquitter de ces tâches, l'Unité militaire aura besoin d'observateurs militaires, de personnel d'infanterie, d'une unité aérienne et de personnel logistique. Elle sera placée sous le commandement de l'Organisation des Nations Unies, exercé par le Secrétaire général, sous l'autorité du Conseil de sécurité. Le commandement sur place sera exercé par le commandant de la Force, nommé par le Secrétaire général après consultation avec les parties et avec l'assentiment du Conseil de sécurité. Le commandant de la Force fera rapport au Secrétaire général par l'intermédiaire du Représentant spécial. Les règles normalement en vigueur dans les opérations de maintien de la paix concernant le port et l'utilisation d'armes seront applicables en l'occurrence. Le Secrétaire général fera rapport régulièrement au Conseil de sécurité sur le fonctionnement de l'Unité militaire ainsi que sur les autres activités de la MINURSO. Le personnel militaire de la MINURSO sera fourni par les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, à la demande du Secrétaire général, qui consultera les parties et obtiendra l'approbation du Conseil de sécurité au sujet de la composition de l'Unité militaire.
XIV. OBSERVATIONS
83. Le présent rapport est soumis au Conseil de sécurité en application du paragraphe 2 de sa résolution 621 (1988), dans lequel le Conseil a demandé au Secrétaire général de lui remettre dans les meilleurs délais possibles un rapport sur la tenue d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental et sur les moyens à mettre en œuvre en vue d'assurer son organisation et son contrôle par l'Organisation des Nations Unies, en coopération avec l'OUA. J'estime que le plan de règlement qui y est exposé est un moyen efficace d'organiser ce référendum et de donner au peuple du Sahara occidental la possibilité de décider de son avenir sans contraintes militaires ou administratives. Je le recommande donc a l'attention du Conseil de sécurité, afin qu'il prenne les mesures qu'il jugera nécessaires pour en faciliter la mise en œuvre aussi rapide que possible.
84. Il ressort clairement du présent rapport que l'opération des Nations Unies au Sahara occidental sera vaste et complexe. Il y a pour l'instant des inconnues et il n'est pas possible à
ce stade de soumettre au Conseil ne fût-ce qu'une estimation préliminaire des dépenses. J'ai donc l'intention d'envoyer très prochainement une mission technique dans le Territoire et
dans les pays voisins, en vue de préciser les aspects administratifs du plan exposé dans le présent rapport et de rassembler les informations &endash; concernant notamment la possibilité de se
procurer dans le Territoire le ravitaillement et le soutien logistique &endash; qui sont nécessaires pour l'établissement d'un nouveau rapport au Conseil, comprenant une estimation du coût de
la MINURSO, et, par la suite, pour la préparation d'un budget détaillé à soumettre à l'Assemblée générale.
85. J'ai l'intention de recommander au Conseil de sécurité, lorsque je lui soumettrai ce nouveau rapport, d'autoriser la création immédiate de la MINURSO aux fins exposées ci-dessus.
En même temps, je recommanderai que, si le Conseil décide de créer la MINURSO, les dépenses de la Mission soient considérées comme des dépenses de l'Organisation, à supporter
par les Etats Membres, au sens du paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte. Je me propose de recommander à l'Assemblée générale que les contributions mises en recouvrement auprès des Etats Membres soient versées à un compte spécial qui serait ouvert à cet effet.
Conseil de sécurité
Distr.
GENERALE
S/21360/Corr.1
20 juin 1990
FRANCAIS SEULEMENT
LA SITUATION EN CE QUI CONCERNE LE SAHARA OCCIDENTAL
Rapport du Secrétaire général
Rectificatif
Page 14, paragraphe 49, troisième phrase
Remplacer la phrase par le texte ci-après :
Les arrangements relatifs au statut de la MINURSO et de son personnel seront conclus avec les parties ainsi qu'avec les pays voisins concernés par la mise en œuvre des Propositions de règlement.
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